CEIE
Charte de l'Expert Indépendant en Évaluation
version 2025
Cadre déontologique d'indépendance de l'activité
d'expertise en évaluation immobilière et foncière
Titre I — Conditions
Article 1 — Usage et conformité de la charte
La convention CEIE a vocation à fixer un cadre déontologique d'indépendance de l'activité de l'expertise en évaluation immobilière et foncière.
Seuls les professionnels, personnes physiques, signataires de la présente Charte sont autorisés à se prévaloir de la qualité d'expert immobilier et/ou foncier se conformant à la Charte de l'Expert Indépendant en Évaluation.
Article 2 — Prérequis d'adhésion des signataires
Les signataires sont des praticiens de l'évaluation immobilière et foncière qui justifient de compétences professionnelles au moins équivalentes à celles définies à l'article R. 313-18 du Code de la consommation, résultant :
- soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérience professionnelle de trois années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
- soit d'un diplôme d'enseignement supérieur, complété d'une formation immobilière spécifique sanctionnée par un diplôme, et d'une expérience professionnelle de deux années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
- soit d'une expérience professionnelle de minimum sept années en matière immobilière, dont quatre au moins dans l'activité d'expertise en évaluation immobilière.
Ils justifient en outre :
- d'une veille ou formation régulière à la pratique des activités d'évaluation, dans les conditions de l'article 8 ;
- du respect des conditions d'indépendance organique fixées à l'article 4.1.
Les justificatifs de compétence sont produits lors de la demande d'adhésion et appréciés par l'auteur de la Charte.
Titre II — Indépendance et impartialité
Article 3 — Principe général
L'indépendance constitue la condition première de la crédibilité de l'expertise en évaluation. Elle s'apprécie de manière organique et non seulement déclarative : elle porte sur la structure d'exercice du signataire et ses liens capitalistiques et économiques, et non sur la seule affirmation d'un jugement libre.
Article 4 — Indépendance
4.1 — Indépendance organique
Le signataire exerce en dehors de tout lien de subordination salariale, de mandat social ou de participation capitalistique — direct ou indirect, quel qu'en soit le montant — avec un établissement de crédit, un organisme de courtage immobilier, ou tout organisme dont l'activité principale ou accessoire consiste en l'octroi de financements immobiliers ou à l'intermédiation en la matière. Cette exclusion est structurelle et permanente : elle ne s'apprécie pas au regard d'une mission déterminée, mais de l'organisation même de l'activité du signataire.
4.2 — Indépendance opérationnelle
Pour chaque mission, le signataire est présumé indépendant en l'absence d'intérêt personnel, de lien de parenté ou de subordination avec le donneur d'ordre ou toute partie prenante susceptible d'influencer son évaluation. Dans le cas contraire, il se récuse. Il refuse toute rémunération autre que les honoraires convenus, ainsi que tout don ou avantage de quelque nature que ce soit. Il renonce à toute mission présentant un risque de partialité, y compris lorsque ce risque n'apparaît qu'en cours de mission.
Article 5 — Rémunération de l'activité
La rémunération du signataire, quelle qu'en soit la forme, ne peut être indexée ni sur le montant de la valeur retenue, ni sur la réalisation, l'issue ou le financement d'une opération conditionnée par cette valeur. Le signataire n'accepte aucun niveau d'honoraires susceptible de compromettre la qualité de ses diligences ; des honoraires insuffisants ne sauraient justifier une expertise incomplète.
Article 6 — Déclaration d'intérêts
Pour chaque mission, le signataire formalise par écrit, à l'attention du donneur d'ordre et avant l'acceptation de la mission, l'absence de situation susceptible d'affecter son indépendance au sens de l'article 4.2. Toute implication de type gestion ou mandat sur le bien évalué — notamment un mandat de syndic de copropriété — constitue une telle situation et doit être portée à sa connaissance. Si le conflit ne peut être évité, le signataire se récuse.
Article 7 — Séparation des activités de transaction et de syndic
Si le signataire exerce également une activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), il s'engage à mentionner de manière explicite dans le rapport d'expertise les liens entre le ou les mandants du mandat transactionnel et le donneur d'ordre de la mission d'évaluation.
Si le signataire exerce une activité de syndic de copropriété sur un bien autre que celui objet de la mission d'évaluation, il s'engage à mentionner de manière explicite dans le rapport d'expertise tout lien entre le mandant du mandat de syndic et le donneur d'ordre de la mission d'évaluation.
Le signataire n'exerce pas, sur toute partie d'un même bien, à la fois une mission d'évaluation et une mission de transaction, de négociation, d'intermédiation ou de syndic. Cette séparation est vérifiée sur la durée de la mission et dans les douze mois qui la précèdent.
Titre III — Compétence et formation continue
Article 8
Le signataire maintient et actualise ses compétences par une veille régulière de la réglementation, de la jurisprudence et des pratiques d'évaluation. Il justifie, sur demande, des actions de formation ou de veille suivies au cours des vingt-quatre derniers mois.
Titre IV — Déontologie générale
Article 9 — Secret professionnel
Le signataire est tenu au secret professionnel sur les informations recueillies dans le cadre de sa mission, sous réserve des obligations légales de communication.
Article 10 — Objectivité méthodologique
La conclusion de la mission résulte exclusivement de l'analyse technique du signataire. Elle ne peut être orientée, anticipée ou négociée à la demande du donneur d'ordre.
Article 11 — Non-influence du donneur d'ordre
Le donneur d'ordre ne peut ni imposer une méthode, ni exiger une fourchette de valeur, ni conditionner le règlement des honoraires à l'atteinte d'un résultat.
Titre V — Méthodologie et forme du rapport
Article 12 — Méthodologie et forme du rapport
La présente charte ne définit pas de méthode d'évaluation exhaustive ni de structure de rapport détaillée. Le signataire s'appuie, dans sa pratique, sur les usages professionnels reconnus de l'expertise en évaluation immobilière en France, tels qu'ils résultent notamment :
- des principes et méthodes communément admis par la profession, y compris ceux formalisés dans les référentiels professionnels français en vigueur, sans que cette référence emporte adhésion, affiliation ou conformité à un quelconque de ces référentiels ou à l'organisation qui les édite ;
- de la jurisprudence constante et du droit applicable en France ;
- des normes européennes et internationales ;
- des textes légaux et réglementaires applicables à la nature du bien et au contexte de la mission.
Le signataire documente, pour chaque mission, la méthode retenue et sa justification, dans une logique de traçabilité et de constitution progressive d'un historique de pratique.
Article 13 — Lexique et définitions
Pour la terminologie et les définitions des valeurs, bases et méthodes d'évaluation, le signataire se réfère aux normes européennes et internationales en vigueur en matière d'évaluation, à défaut de définition contraire résultant du droit français.
Titre VI — Responsabilité civile professionnelle
Article 14
Le signataire justifie d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant son activité d'évaluation. La présente charte ne couvre pas les missions d'expertise judiciaire, ni les missions d'expertise réalisées pour le compte d'organismes d'assurance, ni les activités réglementées d'expertise foncière agricole et forestière au sens de l'article L. 171-1 du Code rural et de la pêche maritime (terres d'exploitation, bois et forêts), qui demeurent hors de son champ.
Titre VII — Cadre légal et réglementaire de référence
Article 15
La présente charte s'inscrit, en perspective et sans s'y substituer, dans le cadre légal et réglementaire suivant, dont la liste n'est pas exhaustive et fait l'objet d'une actualisation périodique :
Droit français
- Code civil, article 1592 (tiers estimateur)
- Code monétaire et financier (garanties, exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit)
- Code de commerce, article L. 420-2 (abus de position dominante et de dépendance économique)
- Code de la consommation (crédit immobilier)
- Règlement général sur la protection des données (RGPD, transposition nationale)
Droit de l'Union européenne
- Directive 2014/17/UE dite « MCD » (crédit immobilier), article 19 — fiabilité des normes d'évaluation et indépendance de l'évaluateur vis-à-vis de la fonction crédit
- Règlement (UE) n° 575/2013 dit « CRR », article 208 — indépendance de l'évaluateur de sûreté
- European Valuation Standards (TEGoVA) — référentiel non exclusif
- International Valuation Standards (IVSC) — référentiel non exclusif
Titre VIII — Adhésion, contrôle, sanctions
Article 16 — Adhésion
L'adhésion à la Charte constitue un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du Code civil, conclu entre le signataire et l'auteur de la Charte. Elle est individuelle, volontaire, et prend effet par une signature datée emportant acceptation sans réserve des articles 4 à 9. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties notifiée avant l'échéance.
Article 17 — Contrôle
Le respect des articles 4 à 7 (indépendance) peut faire l'objet, à tout moment, d'une vérification documentaire à la demande de l'auteur de la Charte, dans le cadre du contrat d'adhésion liant chaque signataire à celui-ci. Le signataire s'engage à produire, sur simple demande, tout justificatif utile à cette vérification.
Article 18 — Sanctions
Le manquement avéré aux articles 4 à 9 entraîne, sur simple constat de l'auteur de la Charte, la radiation immédiate du signataire et la perte du droit de se prévaloir de la qualité d'expert indépendant conforme à la Charte CEIE.
Titre IX — Révision
Article 19
La Charte est révisée à l'initiative de ses signataires, notamment pour tenir compte des évolutions du droit français et européen mentionnées au Titre VII.