Fonds de commerce : la méthode des barèmes (% CA HT · multiple EBE)
Par Rémi Idé · 2 août 2026
Par Rémi Idé · 2 août 2026
La valeur marchande d’un fonds de commerce peut s’évaluer par ratios statistiques : un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes (% CA HT) et un multiple de l’excédent brut d’exploitation (EBE). Ces deux ratios reposent sur des bases économiques distinctes — le CA mesure le volume d’activité, l’EBE la rentabilité — et sont retenus par les juges du fond sur trois terrains contentieux distincts (bail commercial, fiscal, expropriation).
Selon l’espèce, le juge peut retenir un seul ratio ou combiner les deux : leur croisement n’est pas une règle imposée, mais une modalité d’appréciation souveraine des faits. Lorsqu’une cour combine les deux, elle en retient généralement la moyenne.
L’article L. 145-14 du Code de commerce dispose que l’indemnité d’éviction « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession ».
Les barèmes statistiques :
font partie des méthodes retenues par la jurisprudence.
En matière fiscale, la méthode n’est pas seulement admise : elle est codifiée. L’article L. 17 B du Livre des procédures fiscales, qui régit la motivation de la rectification par comparaison, dispose :
Lorsque, pour rectifier le prix ou l’évaluation d’un fonds de commerce ou d’une clientèle […] l’administration se fonde sur la comparaison avec la cession d’autres biens, l’obligation de motivation […] est remplie par l’indication : 1° Des dates des mutations […] ; 2° De l’adresse […] ; 3° De la nature des activités exercées ; 4° Et des prix de cession, chiffres d’affaires ou bénéfices […] ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises [comparables].
La méthode par ratios sectoriels est ainsi inscrite dans la loi fiscale : moyennes de prix de cession, CA et bénéfices d’entreprises comparables. L’article L. 17 fonde le pouvoir de rectification ; l’article L. 17 B en fixe la méthode par comparables.
Fondement : L. 145-14 Code com. — « usages de la profession ».
CA Bordeaux, 4ᵉ ch. commerciale, 1ᵉʳ octobre 2025, RG n° 21/03596. Dans cette espèce, la cour ne se borne pas à entériner le rapport d’expertise : dans sa propre motivation, elle retient les deux méthodes classiques et fixe la valeur marchande du fonds à la moyenne des deux résultats — barème en pourcentage du CA et multiple de l’EBE.
[L’expert] a travaillé selon les deux méthodes classiques en matière d’évaluation d’un fonds de commerce — La valeur du fonds de commerce […] est donc la moyenne de [méthode CA + méthode EBE] ; la cour dispose de l’excédent brut d’exploitation des trois derniers exercices.
La formule « est donc la moyenne » figure dans les motifs de la cour, et l’indemnité est arrêtée au dispositif (« Fixe […] l’indemnité d’éviction ») : la combinaison des deux ratios est donc retenue par le juge, non simplement proposée par l’expert.
Combinent également les deux ratios (moyenne du % CA et du multiple d’EBE) :
Retiennent le seul pourcentage du CA :
Fondement : L. 17 / L. 17 B LPF — CA et bénéfices moyens comparables.
CA Versailles, ch. civ. 1-1, 25 février 2025, RG n° 22/07427. Contentieux d’une mutation à titre gratuit (donation / succession). L’arrêt reprend le mécanisme des articles L. 17 et L. 17 B : rectification de la valeur vénale par comparaison sur les prix de cession, chiffres d’affaires et bénéfices d’entreprises similaires, avec renvoi à « la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ».
Fondement : pourcentage du CA appliqué par le juge de l’expropriation.
CA Versailles, ch. civ. 1-4 (expropriation), 11 février 2025, RG n° 24/01401. Fonds de restauration évalué « sur la base de 95 % du chiffre d’affaires ». Le débat porte sur le taux (95 % contre 110 % demandés), pas sur le principe : « le juge a à bon droit appliqué un pourcentage au chiffre d’affaires ».
Réserve utile. La cour rappelle que « l’évaluation par un barème doit être maniée avec prudence, car le chiffre d’affaires peut être important alors même que la rentabilité » est faible. C’est précisément la raison de croiser le % du CA (volume) et le multiple de l’EBE (rentabilité) : le double ratio répond à cette réserve.
Sources : Légifrance. Décisions de cours d’appel (juges du fond).