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Fonds de commerce : la méthode des barèmes (% CA HT · multiple EBE)

Par Rémi Idé · 2 août 2026

La valeur marchande d’un fonds de commerce peut s’évaluer par ratios statistiques : un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes (% CA HT) et un multiple de l’excédent brut d’exploitation (EBE). Ces deux ratios reposent sur des bases économiques distinctes — le CA mesure le volume d’activité, l’EBE la rentabilité — et sont retenus par les juges du fond sur trois terrains contentieux distincts (bail commercial, fiscal, expropriation).

Selon l’espèce, le juge peut retenir un seul ratio ou combiner les deux : leur croisement n’est pas une règle imposée, mais une modalité d’appréciation souveraine des faits. Lorsqu’une cour combine les deux, elle en retient généralement la moyenne.

Droit — bail commercial

L’article L. 145-14 du Code de commerce dispose que l’indemnité d’éviction « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession ».

Les barèmes statistiques :

  • pourcentage du CA ;
  • multiple de l’EBE ;

font partie des méthodes retenues par la jurisprudence.

Fiscal — Droit (codification)

En matière fiscale, la méthode n’est pas seulement admise : elle est codifiée. L’article L. 17 B du Livre des procédures fiscales, qui régit la motivation de la rectification par comparaison, dispose :

Lorsque, pour rectifier le prix ou l’évaluation d’un fonds de commerce ou d’une clientèle […] l’administration se fonde sur la comparaison avec la cession d’autres biens, l’obligation de motivation […] est remplie par l’indication : 1° Des dates des mutations […] ; 2° De l’adresse […] ; 3° De la nature des activités exercées ; 4° Et des prix de cession, chiffres d’affaires ou bénéfices […] ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises [comparables].

La méthode par ratios sectoriels est ainsi inscrite dans la loi fiscale : moyennes de prix de cession, CA et bénéfices d’entreprises comparables. L’article L. 17 fonde le pouvoir de rectification ; l’article L. 17 B en fixe la méthode par comparables.

Jurisprudence — contentieux récents et méthode des barèmes

1. Bail commercial — indemnité d’éviction

Fondement : L. 145-14 Code com. — « usages de la profession ».

CA Bordeaux, 4ᵉ ch. commerciale, 1ᵉʳ octobre 2025, RG n° 21/03596. Dans cette espèce, la cour ne se borne pas à entériner le rapport d’expertise : dans sa propre motivation, elle retient les deux méthodes classiques et fixe la valeur marchande du fonds à la moyenne des deux résultats — barème en pourcentage du CA et multiple de l’EBE.

[L’expert] a travaillé selon les deux méthodes classiques en matière d’évaluation d’un fonds de commerce — La valeur du fonds de commerce […] est donc la moyenne de [méthode CA + méthode EBE] ; la cour dispose de l’excédent brut d’exploitation des trois derniers exercices.

La formule « est donc la moyenne » figure dans les motifs de la cour, et l’indemnité est arrêtée au dispositif (« Fixe […] l’indemnité d’éviction ») : la combinaison des deux ratios est donc retenue par le juge, non simplement proposée par l’expert.

Combinent également les deux ratios (moyenne du % CA et du multiple d’EBE) :

  • CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 1ᵉʳ février 2024, n° 20/17633 — barème « qui se réfère aux usages professionnels et fondé sur l’analyse du chiffre d’affaires moyen » et de « l’excédent brut d’exploitation moyen des trois mêmes exercices », « l’expert a abouti ainsi à une moyenne » ;
  • CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 1ᵉʳ février 2024, n° 20/05814 — valeur vénale du fonds (assurance) évaluée à partir de la moyenne des trois derniers chiffres d’affaires et de l’EBE (« 19 % du CA »).

Retiennent le seul pourcentage du CA :

  • CA Lyon, 1ʳᵉ ch. civ. A, 11 septembre 2025, n° 21/06795 — « 80 % du chiffre d’affaires moyen », dans une fourchette de 70 à 110 %.

2. Fiscal — droits d’enregistrement, valeur vénale

Fondement : L. 17 / L. 17 B LPF — CA et bénéfices moyens comparables.

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 25 février 2025, RG n° 22/07427. Contentieux d’une mutation à titre gratuit (donation / succession). L’arrêt reprend le mécanisme des articles L. 17 et L. 17 B : rectification de la valeur vénale par comparaison sur les prix de cession, chiffres d’affaires et bénéfices d’entreprises similaires, avec renvoi à « la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ».

3. Expropriation — perte du fonds

Fondement : pourcentage du CA appliqué par le juge de l’expropriation.

CA Versailles, ch. civ. 1-4 (expropriation), 11 février 2025, RG n° 24/01401. Fonds de restauration évalué « sur la base de 95 % du chiffre d’affaires ». Le débat porte sur le taux (95 % contre 110 % demandés), pas sur le principe : « le juge a à bon droit appliqué un pourcentage au chiffre d’affaires ».

Réserve utile. La cour rappelle que « l’évaluation par un barème doit être maniée avec prudence, car le chiffre d’affaires peut être important alors même que la rentabilité » est faible. C’est précisément la raison de croiser le % du CA (volume) et le multiple de l’EBE (rentabilité) : le double ratio répond à cette réserve.


Sources : Légifrance. Décisions de cours d’appel (juges du fond).

Questions fréquentes

Comment évaluer un fonds de commerce par les barèmes ?
La valeur marchande d'un fonds de commerce se détermine suivant les usages de la profession, à l'appui de barèmes statistiques : un pourcentage du chiffre d'affaires moyen hors taxes (% CA HT) ou un multiple de l'excédent brut d'exploitation (EBE), le plus souvent calculés sur les trois derniers exercices. Selon l'espèce, le juge du fond peut retenir un seul de ces ratios ou combiner les deux (le CA mesure le volume, l'EBE la rentabilité).
L'usage des barèmes % CA / EBE est-il reconnu par la loi et les tribunaux ?
Oui. En matière de bail commercial, l'article L. 145-14 du Code de commerce renvoie aux « usages de la profession ». En matière fiscale, la méthode est codifiée : l'article L. 17 B du Livre des procédures fiscales vise expressément les prix de cession, chiffres d'affaires et bénéfices d'entreprises comparables. La jurisprudence 2024-2025 des cours d'appel applique ces ratios en éviction commerciale, en fiscalité (droits d'enregistrement) et en expropriation.
Faut-il croiser le pourcentage du CA et le multiple de l'EBE ?
Le croisement n'est pas une règle imposée : le juge du fond apprécie souverainement et peut retenir un seul ratio. Sur le plan méthodologique, combiner les deux reste toutefois prudent, car un barème appliqué au seul chiffre d'affaires peut surévaluer un fonds dont la rentabilité est faible ; le multiple de l'EBE corrige ce biais en mesurant la rentabilité réelle.