La durée module le jeu du plafonnement : 9 ans (durée normale), durée contractuellement supérieure à 9 ans dès l'origine (avec lissage), ou bail de 9 ans poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans (art. L.145-34, al. 3). Attention : ce dernier cas — le seul « 9 + tacite » — exclut le lissage à 10 % ; un bail conclu d'emblée pour 12 ou 20 ans, lui, le conserve (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834).
La modification notable s'apprécie sur les quatre éléments 1° à 4° de l'article L.145-33, précisés par les articles réglementaires : caractéristiques du local (R.145-3 et R.145-4), destination des lieux (R.145-5), obligations des parties (R.145-8), facteurs locaux de commercialité (R.145-6). La seule évolution des prix pratiqués dans le voisinage ne suffit pas ; la Cour de cassation apprécie cette notion strictement.
Il faut distinguer deux plans : la cause du déplafonnement (trois déclencheurs) et le régime de la hausse qui en découle (deux régimes). Le lissage à 10 %/an du dernier alinéa de L.145-34 ne joue que dans deux cas : la modification notable des éléments 1° à 4° et la durée contractuellement supérieure à neuf ans. Le bail de neuf ans poursuivi par tacite prolongation au-delà de douze ans (L.145-34, al. 3) en est exclu — ce n'est pas la durée de douze ans en soi, mais le mécanisme de la tacite prolongation qui place ce cas hors du champ du lissage : la hausse est alors intégrale et immédiate (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834, publié). Une clause du bail peut écarter le lissage qui n'est pas d'ordre public.
Le régime des locaux commerciaux
Les locaux commerciaux relèvent du régime de droit commun de fixation du loyer :
articles L.145-33 (valeur locative) et L.145-34 (plafonnement /
déplafonnement), précisés par les articles R.145-3 à R.145-8.
La durée du bail
Trois cas se distinguent :
bail de 9 ans (durée normale, art. L.145-34, al. 1) ;
bail dont la durée contractuelle dépasse 9 ans dès l’origine ;
bail de 9 ans poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans
(art. L.145-34, al. 3).
Les critères d’appréciation de la valeur locative
La valeur locative s’apprécie au regard des critères de l’article L.145-33,
précisés par les articles R.145-9 à R.145-11 : conditions d’exploitation,
usages observés dans la branche d’activité, prix couramment pratiqués pour des
locaux comparables. Le bloc (5° et 6° de L.145-33) complète l’étude des éléments
1° à 4° : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations des
parties, facteurs locaux de commercialité — détaillée aux articles
R.145-3 à R.145-8.
Plafonnement ou déplafonnement ?
Au renouvellement d’un bail de 9 ans, on compare le loyer en cours à la valeur
locative :
Plafonnement (règle, art. L.145-34, al. 1) : la variation du loyer est
limitée à celle de l’indice de référence (ILC ou ILAT) depuis la fixation du
loyer d’origine.
Déplafonnement (exception) : si une modification notable des éléments
1° à 4° de l’article L.145-33 est caractérisée, la limite de l’indice est écartée
et le loyer rejoint la valeur locative réelle. La Cour de cassation apprécie
cette notion strictement — la seule évolution des prix dans le voisinage ne
suffit pas.
Le lissage de la loi Pinel
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a introduit, au dernier alinéa de l’article
L.145-34, un mécanisme de lissage à 10 % par an.
Mais des trois voies menant au déplafonnement — modification notable, durée
contractuelle > 9 ans, tacite prolongation > 12 ans —, une seule en est exclue.
La Cour de cassation l’a tranché :
le dernier alinéa de l’article L. 145-34 « ne s’applique que dans le cas d’une
modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative
ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans, et non
aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite
prolongation, pendant plus de douze ans »
(Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834, publié). Pour ce dernier cas, le
déplafonnement est intégral et immédiat.
Enfin, ce lissage n’est pas d’ordre public : une clause du bail peut priver le
preneur de son bénéfice.
Pour estimer la révision indexée d’un loyer commercial (variation ILC / ILAT),
un simulateur dédié est disponible.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une « modification notable » qui déclenche le déplafonnement ?
Le déplafonnement du loyer suppose une modification notable de l'un des éléments qui déterminent la valeur locative : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations des parties, facteurs locaux de commercialité (1° à 4° de l'article L.145-33). La seule évolution des prix pratiqués dans le voisinage ne suffit pas à elle seule à caractériser une modification notable ; la Cour de cassation l'apprécie strictement, au cas par cas.
Plafonnement et déplafonnement : quelle différence ?
Le plafonnement (art. L.145-34, al. 1) limite la variation du loyer renouvelé à celle de l'indice de référence (ILC ou ILAT) depuis la fixation du loyer d'origine. Le déplafonnement écarte cette limite et permet de revenir à la valeur locative réelle du local, lorsqu'une modification notable est caractérisée. Le plafonnement est la règle ; le déplafonnement, l'exception.
Le lissage de la loi Pinel s'applique-t-il à tout déplafonnement ?
Non. Le dernier alinéa de l'article L.145-34 (loi du 18 juin 2014) réserve le lissage à 10 % par an à deux hypothèses : la modification notable des éléments 1° à 4° de l'article L.145-33, ou l'exception au plafonnement résultant d'une clause du contrat relative à la durée du bail (durée contractuelle supérieure à neuf ans). Attention à la confusion : ce n'est pas la durée de douze ans en soi qui exclut le lissage, mais la seule voie de la tacite prolongation. Le bail de neuf ans poursuivi par tacite prolongation au-delà de douze ans (art. L.145-34, al. 3) n'entre dans aucune de ces deux hypothèses : la hausse est alors intégrale et immédiate (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834, publié). Le lissage n'est en outre pas d'ordre public : une clause du bail peut en priver le preneur.