Quasi-usufruit : l'article 774 bis du CGI change la donne
Par Rémi Idé · 26 juillet 2026
Par Rémi Idé · 26 juillet 2026
L’article 774 bis du CGI, créé par la loi de finances pour 2024, met fin à la déductibilité de la dette de restitution du quasi-usufruit portant sur une somme d’argent. C’est un changement d’aval fiscal pour le démembrement : le barème de l’article 669 continue de répartir la valeur entre usufruit et nue-propriété, mais 774 bis en modifie la taxation à terme. Une distinction que l’expert doit tenir avec précision.
Applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023 — y compris pour les quasi-usufruits déjà en cours (rétroactivité indirecte).
Références : CGI, art. 774 bis (art. 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023) · BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26 septembre 2024).
La dette de restitution exigible portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral. Par dérogation à l’article 1133 du CGI, la créance du nu-propriétaire donne lieu aux droits de mutation par décès à sa charge. Sont visées, au premier chef, les donations de sommes d’argent avec réserve de quasi-usufruit — le montage qui permettait de transmettre en franchise en recréant une dette déductible au décès.
Réf. : CGI, art. 774 bis, I.
La déductibilité est maintenue dans plusieurs cas :
Le BOFiP écarte en outre du dispositif le quasi-usufruit né d’une indemnité d’expropriation, d’une distribution de dividendes prélevés sur les réserves, ou du démembrement d’une clause bénéficiaire d’assurance-vie. Les droits déjà acquittés lors de la donation s’imputent sur ceux dus au décès.
Pour la distribution de dividendes, cette exclusion prolonge une solution acquise : la dette de restitution du quasi-usufruit qui en résulte, trouvant sa source dans la loi (art. 587 du Code civil), est déductible de l’actif successoral — Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246.
Réf. : CGI, art. 774 bis, I (dérogations) · BOFiP précité · Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246.
À retenir : 774 bis ne touche pas l’outil d’évaluation du démembrement — le barème de l’article 669 reste la clé de répartition usufruit / nue-propriété. Ce qui change, c’est le traitement fiscal au décès selon la nature de l’assiette :
- Démembrement d’un immeuble (nue-propriété conservée) : hors champ de 774 bis. Le barème 669 s’applique, l’efficacité patrimoniale est préservée.
- Quasi-usufruit sur liquidités (donation de somme, ou prix de vente d’un bien démembré reporté sur le prix) : dette de restitution non déductible, la nue-propriété est taxée au décès.
Pour l’expert intervenant en succession ou en partage, deux vérifications commandent l’évaluation des droits démembrés : la nature de l’assiette (bien vs somme d’argent) et l’origine du quasi-usufruit (légal du conjoint vs conventionnel). Le barème 669 demeure l’instrument ; 774 bis en déplace la conséquence fiscale.