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Quasi-usufruit : l'article 774 bis du CGI change la donne

Par Rémi Idé · 26 juillet 2026

L’article 774 bis du CGI, créé par la loi de finances pour 2024, met fin à la déductibilité de la dette de restitution du quasi-usufruit portant sur une somme d’argent. C’est un changement d’aval fiscal pour le démembrement : le barème de l’article 669 continue de répartir la valeur entre usufruit et nue-propriété, mais 774 bis en modifie la taxation à terme. Une distinction que l’expert doit tenir avec précision.

Applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023 — y compris pour les quasi-usufruits déjà en cours (rétroactivité indirecte).

Références : CGI, art. 774 bis (art. 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023) · BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26 septembre 2024).

Le principe

La dette de restitution exigible portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral. Par dérogation à l’article 1133 du CGI, la créance du nu-propriétaire donne lieu aux droits de mutation par décès à sa charge. Sont visées, au premier chef, les donations de sommes d’argent avec réserve de quasi-usufruit — le montage qui permettait de transmettre en franchise en recréant une dette déductible au décès.

Réf. : CGI, art. 774 bis, I.

Les exceptions

La déductibilité est maintenue dans plusieurs cas :

  • Usufruit légal ou conventionnel du conjoint survivant (art. 757 et 1094-1 du Code civil).
  • Dette contractée sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve de justifier qu’elle n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.

Le BOFiP écarte en outre du dispositif le quasi-usufruit né d’une indemnité d’expropriation, d’une distribution de dividendes prélevés sur les réserves, ou du démembrement d’une clause bénéficiaire d’assurance-vie. Les droits déjà acquittés lors de la donation s’imputent sur ceux dus au décès.

Pour la distribution de dividendes, cette exclusion prolonge une solution acquise : la dette de restitution du quasi-usufruit qui en résulte, trouvant sa source dans la loi (art. 587 du Code civil), est déductible de l’actif successoral — Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246.

Réf. : CGI, art. 774 bis, I (dérogations) · BOFiP précité · Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246.

Portée en évaluation

À retenir : 774 bis ne touche pas l’outil d’évaluation du démembrement — le barème de l’article 669 reste la clé de répartition usufruit / nue-propriété. Ce qui change, c’est le traitement fiscal au décès selon la nature de l’assiette :

  • Démembrement d’un immeuble (nue-propriété conservée) : hors champ de 774 bis. Le barème 669 s’applique, l’efficacité patrimoniale est préservée.
  • Quasi-usufruit sur liquidités (donation de somme, ou prix de vente d’un bien démembré reporté sur le prix) : dette de restitution non déductible, la nue-propriété est taxée au décès.

Pour l’expert intervenant en succession ou en partage, deux vérifications commandent l’évaluation des droits démembrés : la nature de l’assiette (bien vs somme d’argent) et l’origine du quasi-usufruit (légal du conjoint vs conventionnel). Le barème 669 demeure l’instrument ; 774 bis en déplace la conséquence fiscale.

Arrêts cités