Loyer des locaux monovalents
Par Rémi Idé · 14 août 2026
Par Rémi Idé · 14 août 2026
Un local monovalent — construit en vue d’une seule utilisation — obéit à une méthode d’évaluation particulière : les usages de la branche d’activité. Mais cette méthode ne joue qu’au renouvellement ; en cours de bail, la révision triennale reste plafonnée.
Local monovalent (L.145-36). Loyer fixé selon les usages de la branche d'activité (R.145-10, R.145-8 écarté). Au renouvellement, le plafonnement est écarté ; en révision triennale, le loyer reste dans la double limite valeur locative / plafond L.145-38 (Cass. 3e civ. 1er juil. 1987). (1) Le plafond L.145-38 ne peut être dépassé que si une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité entraîne par elle-même plus de 10 % de variation de la valeur locative, la hausse étant alors lissée à 10 % par an.
Présentent un caractère monovalent les locaux qui ne peuvent être transformés en vue d’une destination différente sans réalisation de travaux importants et coûteux (Cass. 3e civ., 3 décembre 2003, n° 02-12.266). La qualification tient à la configuration matérielle du local, non à l’activité qui y est exercée : la charge financière des travaux — y compris de dépollution — et son imputation à l’une ou l’autre partie sont indifférentes. Typiquement : hôtel, cinéma, clinique, station-service, camping.
Le prix du bail d’un local monovalent peut, par dérogation aux articles L.145-33 et R.145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée (art. R.145-10). Deux précisions importantes :
Au renouvellement, la monovalence fait échapper le loyer au plafonnement (Cass. 3e civ., 19 décembre 2019, n° 18-26.162) : il est fixé directement selon les usages de la branche, sans le lissage à 10 % par an du dernier alinéa de L.145-34 (lequel ne vise que la modification notable et la clause de durée).
En cours de bail, en revanche, la méthode des usages ne s’applique pas : la Cour de cassation juge que cette faculté est limitée au bail renouvelé et non à la révision triennale. Le loyer révisé est alors fixé dans la double limite de la valeur locative et du plafond de l’article L.145-38 (Cass. 3e civ., 1er juillet 1987, n° 85-16.951 ; Cass. 3e civ., 10 novembre 1987, n° 86-14.766). Le plafond ne peut être dépassé que si une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité entraîne par elle-même plus de 10 % de variation de la valeur locative — la hausse étant alors lissée à 10 % par an.
Sur ce point, le local monovalent rejoint le régime des bureaux : la divergence entre les deux ne joue qu’au renouvellement (usages de la branche pour le monovalent, comparaison de locaux équivalents pour le bureau), pas en révision triennale.
Monovalents — art. L.145-36, R.145-10 et L.145-38, code de commerce.